Mission du Conseil supérieur:
Veiller à une harmonisation
des cadres réglementaires applicables aux différentes composantes des professions
économiques dans le respect des spécificités inhérentes à chaque profession
Le Conseil supérieur des
Professions économiques a pour mission de contribuer à ce que les missions que
la loi confie aux (ou à certaines catégories des) membres des professions
économiques et les activités de ces professionnels soient exercées dans le
respect de l'intérêt général et des exigences de la vie sociale (article 54 de
la loi du 22 avril 1999 sur les professions comptables et fiscales, désormais remplacé par l?article 79 de la loi du 17 mars 2019 relative
aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal).
Comme évoqué
ci-avant, la consultation préalable du Conseil supérieur des Professions
économiques est obligatoire lorsque le Conseil de l'un des trois Instituts est
appelé à prendre une décision de portée générale.
Lorsque l?avis demandé concerne une matière se
rapportant à plus d?une profession ou qualité, l'avis rendu par le Conseil
supérieur a un caractère obligatoire pour les instituts.
***
Qu?est-ce qu?une profession
ou une qualité?
Les professions économiques
sont composées de professionnels pouvant porter une (ou plusieurs) des cinq
qualités reconnues légalement: réviseurs d?entreprises, experts-comptables certifiés,
conseillers fiscaux, experts-comptables et experts-comptables fiscalistes.
Dans la mesure où l'Institut
des Conseillers fiscaux et des Experts regroupe des membres pouvant porter deux
qualités, dès que l?avis demandé porte sur des membres portant l?une ou l?autre
qualité, l?avis rendu par le Conseil supérieur est d?office contraignant. Tel
est également le cas d?une demande d?avis portant sur les (certains) membres de
deux instituts.
***
Enfin, il convient de signaler que rien ne
détermine la façon dont l'avis est approuvé. Ce sont les règles d'application
aux organismes de délibération qui peuvent être suivies : l'approbation se fait
à la majorité simple.
Depuis 2007, le Conseil
supérieur des Professions économiques a vu ses compétences élargies pour ce qui
concerne les normes ou recommandations professionnelles applicables aux réviseurs
d?entreprises dans la mesure où une double approbation doit intervenir, celle
du Conseil supérieur et celle du Ministre fédéral en charge de l?Economie ainsi
qu?une publication d?un avis d?approbation au Moniteur belge.
En cas de normes communes à
plusieurs catégories de professionnels (dont les réviseurs d?entreprises font
partie), le document commun est destiné:
·
à être approuvé
par le Conseil supérieur, d?une part, et par le Ministre fédéral en charge de
l?Economie, d?autre part, dans le cadre de la procédure définie pour les
réviseurs d?entreprises et
·
à être soumis
pour avis du Conseil supérieur dans le cadre de la procédure définie par
l?article 54 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et
fiscales, désormais
remplacé par l?article 79 de la loi du 17 mars 2019 relative aux professions
d'expert-comptable et de conseiller fiscal,pour ce qui concerne les experts-comptables certifiés,
les conseillers fiscaux et/ou les experts-comptables(-fiscalistes).
Afin d?assurer la sécurité juridique voulue, à savoir l?adoption
d?un texte identique quant au fond, le Conseil supérieur est
généralement amené à donner un avis informel au terme des travaux du groupe de
travail commun aux deux instituts, de manière à ce que les textes adoptés par
le Conseil de chacun des deux instituts puissent intégrer les remarques du
Conseil supérieur.
La question a également été soulevée quant à un éventuel problème que
pourrait poser le fait que le texte soumis par l?IRE était une «norme» alors
que le texte soumis par l?ICE (l?ITAA) était un «règlement».
De l?avis du Conseil supérieur, les différences quant à la
forme ne posent pas de problème particulier dans la mesure où
chaque institut doit tenir compte des spécificités contenues dans son cadre
légal.