Mission du Conseil supérieur:
Veiller à une harmonisation des cadres réglementaires applicables aux différentes composantes des professions économiques dans le respect des spécificités inhérentes à chaque profession
Le Conseil
supérieur des Professions économiques a pour mission de contribuer à ce que les
missions que la loi confie aux (ou à certaines catégories des) membres des
professions économiques et les activités de ces professionnels soient exercées
dans le respect de l'intérêt général et des exigences de la vie sociale
(article 54 de la loi du 22 avril 1999 sur les professions comptables et
fiscales, désormais
remplacé par l?article 79 de la loi du 17 mars 2019 relative aux professions
d'expert-comptable et de conseiller fiscal).
Comme évoqué ci-avant, la consultation préalable du Conseil supérieur des Professions économiques est obligatoire lorsque le Conseil de l'un des trois Instituts est appelé à prendre une décision de portée générale.
Lorsque l?avis demandé concerne une matière se rapportant à plus d?une profession ou qualité, l'avis rendu par le Conseil supérieur a un caractère obligatoire pour les instituts.
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Qu?est-ce qu?une profession ou une qualité?
Les professions
économiques sont composées de professionnels pouvant porter une (ou plusieurs)
des cinq qualités reconnues légalement: réviseurs d?entreprises,
experts-comptables certifiés, conseillers fiscaux, experts-comptables et experts-comptables
fiscalistes.
Dans la mesure où tant l'Institut des Conseillers fiscaux et des Experts-comptables regroupe des membres pouvant porter deux qualités, dès que l?avis demandé porte sur des membres portant l?une ou l?autre qualité, l?avis rendu par le Conseil supérieur est d?office contraignant. Tel est également le cas d?une demande d?avis portant sur les (certains) membres de deux instituts.
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Enfin, il convient de signaler que rien ne détermine la façon dont l'avis est approuvé. Ce sont les règles d'application aux organismes de délibération qui peuvent être suivies : l'approbation se fait à la majorité simple.
Depuis 2007, le
Conseil supérieur des Professions économiques a vu ses compétences élargies
pour ce qui concerne les normes ou recommandations professionnelles applicables
aux réviseurs d?entreprises dans la mesure où une double approbation doit
intervenir, celle du Conseil supérieur et celle du Ministre fédéral en charge
de l?Economie ainsi qu?une publication d?un avis d?approbation au Moniteur
belge.
En cas de
normes communes à plusieurs catégories de professionnels (dont les réviseurs
d?entreprises font partie), le document commun est destiné:
·
à être approuvé
par le Conseil supérieur, d?une part, et par le Ministre fédéral en charge de
l?Economie, d?autre part, dans le cadre de la procédure définie pour les
réviseurs d?entreprises et
·
à être soumis
pour avis du Conseil supérieur dans le cadre de la procédure définie par
l?article 54 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et
fiscales, désormais
remplacé par l?article 79 de la loi du 17 mars 2019 relative aux professions
d'expert-comptable et de conseiller fiscal,pour ce qui concerne les experts-comptables certifiés,
les conseillers fiscaux et/ou les experts-comptables(-fiscalistes).
Afin d?assurer la sécurité
juridique voulue, à savoir l?adoption d?un texte identique quant au
fond, le Conseil supérieur est généralement amené à donner un avis
informel au terme des travaux du groupe de travail commun aux deux instituts,
de manière à ce que les textes adoptés par le Conseil de chacun des deux instituts
puissent intégrer les remarques du Conseil supérieur.
La question a également été
soulevée quant à un éventuel problème que pourrait poser le fait que le texte
soumis par l?IRE était une «norme» alors que le texte soumis par l?ICE (l?ITAA)
était un «règlement».
De l?avis du Conseil
supérieur, les différences quant à la forme ne posent
pas de problème particulier dans la mesure où chaque institut doit tenir compte
des spécificités contenues dans son cadre légal.